Entrée en vigueur le 13 mars 2008
La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.
1. Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 juin 2011, n° 2008F03551
[…] La copie du registre du personnel versé aux débats par X Z pour la période considérée, ne comporte pas les noms des salariés qu'elle lui a fournis, et dont les contrats ne sont pas contestés par X Z , et ce en contrevenant aux obligations de l'article DI221-23 du code du travail qui impose d'inscrire sur ce registre toutes les informations concernant le salarié et dans le cas de salariés temporaires, la mention « salarié temporaire », ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire. […]
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Article R221-23 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, […] dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-23 du code du travail. La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains. […] Article R221-24 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, […] dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-24 du code du travail. […]
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