Article R221-23 du Code du travail
Article R212-12
Article R221-24
Entrée en vigueur le 13 mars 2008

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-23 du code du travail.

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article R221-23 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, […] dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-23 du code du travail. La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains. […] Article R221-24 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, […] dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-24 du code du travail. […]

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 juin 2011, n° 2008F03551

[…] La copie du registre du personnel versé aux débats par X Z pour la période considérée, ne comporte pas les noms des salariés qu'elle lui a fournis, et dont les contrats ne sont pas contestés par X Z , et ce en contrevenant aux obligations de l'article DI221-23 du code du travail qui impose d'inscrire sur ce registre toutes les informations concernant le salarié et dans le cas de salariés temporaires, la mention « salarié temporaire », ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire. […]

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