Article R221-23 du Code du travail

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Version18/03/2007
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Version13/03/2008

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, 8 juin 2011, n° 2008F03551

[…] La copie du registre du personnel versé aux débats par X Z pour la période considérée, ne comporte pas les noms des salariés qu'elle lui a fournis, et dont les contrats ne sont pas contestés par X Z , et ce en contrevenant aux obligations de l'article DI221-23 du code du travail qui impose d'inscrire sur ce registre toutes les informations concernant le salarié et dans le cas de salariés temporaires, la mention « salarié temporaire », ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire. […]

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  • Intérimaire·
  • Facture·
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  • Signature·
  • Contrats·
  • Prestation·
  • Courrier·
  • Travail·
  • Demande d'expertise·
  • Charges sociales
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