Article R221-25 du Code du travail
Article R221-24Article R221-26
Entrée en vigueur le 13 mars 2008

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-25 du code du travail.

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Article R221-23 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-23 du code du travail. […] Le nombre de jours de repos par période de vingt-huit jours est fixé par accord d'entreprise dans des conditions fixées par décret. […] Article R221-25 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-25 du code du travail. […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 14BX02648, Inédit au recueil LebonRejet

[…] tous les points non traités par l'accord… » ; […] que l'article L. 313-10 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » à « l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France » et précise que « cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs » ; qu'aux termes de l'article R . 5221-34 du code du travail […]

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Document parlementaire0

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