Article R221-25 du Code du travail

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Version18/03/2007
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Version13/03/2008

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Le personnel roulant des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ne peut être occupé plus de cinq jours par semaine.
Le personnel roulant des entreprises assurant l'exploitation des places couchées et les services de restauration associés ne peut être occupé plus de six jours par semaine.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 14BX02648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » à « l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France » et précise que « cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs » ; qu'aux termes de l'article R . 5221-34 du code du travail […]

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  • Refus de renouvellement·
  • Autorisation de séjour·
  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Renouvellement·
  • Travailleur saisonnier·
  • Ressortissant·
  • Accord·
  • Royaume du maroc
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