Article R231-13-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1992
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Version01/01/1993
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Version30/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-13 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 2 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *condition de forme* ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 30 septembre 2007

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Décisions21


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2011, n° 0802338
Annulation

[…] 66-03-01-01 C […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 231-5-1 du code du travail, alors en vigueur: « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, […] Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 231-13-1 du même code, alors en vigueur : « La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2009, n° 068526
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 66-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, […] avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 213-2 et L. 233-5-1… La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […] qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 231-13-1 pris pour l'application des dispositions susmentionnées : « Le directeur régional du travail et de la main-d'œuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé… statue dans le délai de vingt et un jours ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2009, n° 0604285
Annulation

[…] procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 [relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail] (…) ; et qu'aux termes de l 'article R. 231-13-1 du code du travail, « la réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application de articles L. 231-4 (…) est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours » ;

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