Article R231-54 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version18/03/1986
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Version01/01/1993
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Version28/12/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4412-1 (V), Code du travail - art. R231-52-3 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 231-56, à l'exception des dispositions prévues par les articles R. 231-54-1, R. 231-54-7, R. 231-54-8, R. 231-54-13, R. 231-54-14 et R. 231-54-17.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires7


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 14 août 2007

Ces dispositions ont été insérées au code du travail par deux décrets : le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 fixant les règles applicables aux agents CMR de catégories 1 et 2 auxquels appartiennent certains HAP (articles R. 231-56 à R. 231-56-12 du code du travail) et le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique (articles R. 231-54 à R. 231-54-17 du même code), fixant les règles relatives aux agents chimiques dangereux (ACD). […] L. 230-2, II, f, du code du travail). […]

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M. Merville Denis · Questions parlementaires · 20 février 2007

Ces dispositions ont été insérées au code du travail par deux décrets : le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 fixant les règles applicables aux agents CMR de catégories 1 et 2 (art. R. 231-56 à R. 231-56-12 du code du travail), et le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique (art. R. 231-54 à R. 231-54-17 du même code) fixant les règles relatives aux agents chimiques dangereux (ACD). […] L. 230-2, II, f, du code du travail). […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 13 février 2007

Ces dispositions ont été insérées au code du travail par deux décrets : le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 fixant les règles applicables aux agents CMR de catégories 1 et 2 (art. R. 231-56 à R. 231 - 56-12 du code du travail), et le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique (art. R. 231-54 à R. 231-54-17 du même code) fixant les règles relatives aux agents chimiques dangereux (ACD). […] L. 230-2, II, f, du code du travail). […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 novembre 2018, n° 16/06766
Confirmation

[…] L'ancien article R 231-56-1 du code du travail, applicable au litige, disposait: ' I. Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R .231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.

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  • Faute inexcusable·
  • Énergie alternative·
  • Énergie atomique·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Préjudice·
  • Risque·
  • Reconnaissance·
  • Travail

2Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 2013, n° 12/01817
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, au sein d'une entreprise exploitant une activité impliquant des agents chimiques à la nocivité desquels les travailleurs sont exposés, soit en raison de la présence à l'état naturel de ces produits soit à la suite de leur transformation ou décomposition, notamment sous forme de poussières ou de vapeurs, il résulte des prescriptions des articles R 231-54 et suivants anciens du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992, alors en vigueur, que l'employeur se trouvait tenu de procéder à une évaluation des risques encourus pour la santé ou la sécurité des travailleurs, mais aussi de prendre toutes mesures de prévention et de protection :

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  • Maladie professionnelle·
  • Asthme·
  • Prothésiste·
  • Faute inexcusable·
  • Prothése·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Silicose·
  • Aspiration

3Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2008, n° 06/04091
Infirmation

[…] Attendu que l'article R 231-54 du code du travail dispose que « I. – Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R. 231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.

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  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Maladie professionnelle·
  • Expert·
  • Employeur·
  • Préjudice·
  • Sécurité sociale·
  • Faute
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