Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique
Article R231-54 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003
Commentaires • 7
Ces dispositions ont été insérées au code du travail par deux décrets : le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 fixant les règles applicables aux agents CMR de catégories 1 et 2 (art. R. 231-56 à R. 231-56-12 du code du travail), et le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique (art. R. 231-54 à R. 231-54-17 du même code) fixant les règles relatives aux agents chimiques dangereux (ACD). […] L. 230-2, II, f, du code du travail). […]
Lire la suite…Ces dispositions ont été insérées au code du travail par deux décrets : le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 fixant les règles applicables aux agents CMR de catégories 1 et 2 (art. R. 231-56 à R. 231 - 56-12 du code du travail), et le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique (art. R. 231-54 à R. 231-54-17 du même code) fixant les règles relatives aux agents chimiques dangereux (ACD). […] L. 230-2, II, f, du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] L'ancien article R 231-56-1 du code du travail, applicable au litige, disposait: ' I. Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R .231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
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[…] Par ailleurs, au sein d'une entreprise exploitant une activité impliquant des agents chimiques à la nocivité desquels les travailleurs sont exposés, soit en raison de la présence à l'état naturel de ces produits soit à la suite de leur transformation ou décomposition, notamment sous forme de poussières ou de vapeurs, il résulte des prescriptions des articles R 231-54 et suivants anciens du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992, alors en vigueur, que l'employeur se trouvait tenu de procéder à une évaluation des risques encourus pour la santé ou la sécurité des travailleurs, mais aussi de prendre toutes mesures de prévention et de protection :
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3. Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2008, n° 06/04091
[…] Attendu que l'article R 231-54 du code du travail dispose que « I. – Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R. 231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
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Ces dispositions ont été insérées au code du travail par deux décrets : le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 fixant les règles applicables aux agents CMR de catégories 1 et 2 auxquels appartiennent certains HAP (articles R. 231-56 à R. 231-56-12 du code du travail) et le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique (articles R. 231-54 à R. 231-54-17 du même code), fixant les règles relatives aux agents chimiques dangereux (ACD). […] L. 230-2, II, f, du code du travail). […]
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