Article R231-54-1 du Code du travail

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Version18/03/1986
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Version01/01/1993
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Version28/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 5 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51, le chef d'établissement doit procéder, conformément aux dispositions du III de l'article L. 230-2 du présent code, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité ; elle doit porter sur les niveaux d'exposition collectifs et individuels et indiquer les méthodes envisagées pour les réduire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 28 décembre 2003
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 novembre 2018, n° 16/06766
Confirmation

[…] L'ancien article R 231-56-1 du code du travail, applicable au litige, disposait: ' I. Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R .231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.

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  • Faute inexcusable·
  • Énergie alternative·
  • Énergie atomique·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Préjudice·
  • Risque·
  • Reconnaissance·
  • Travail

2Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2017, n° 15/07483
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 2) La procédure d'organisation d'élimination des déchets industriels spéciaux référencée SEC/ENV/2/01 applicable au 10 août 2001, notamment sur les points suivants: […] Il y a lieu de rappeler également que BE C a été relaxé de l'infraction aux dispositions de l'article R231-54-1 du code du travail qui imposent au chef d'établissement, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou des préparations chimiques dangereuses, […] Selon les dispositions particulières prévues au point 6.1.5 de l'arrêté préfectoral et également celles de l'article R 231-53 du code du travail, […]

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  • Nitrate·
  • Bâtiment·
  • Sac·
  • Chlore·
  • Produit·
  • Expert·
  • Défense·
  • Usine·
  • Stockage·
  • Site

3Cour d'appel de Rennes, Chambre securite sociale, 2 décembre 2009, n° 07/07522
Confirmation

[…] — la S.A.S. LABORATOIRES KODAK n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé, l'inspection du travail ayant relevé que l'employeur n'avait pas procédé à l'évaluation des risques et n'avait pas informé le personnel des risques potentiels pour leur santé résultant d'exposition à des agents cancérigènes et il n'a pas équipé les postes de travail d'équipement de protection individuelle et de moyens efficaces pour assurer l'évacuation des vapeurs, gaz et poussières toxiques en violation des dispositions de l'article R 231-54-1 du code du travail.

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  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Faute inexcusable·
  • Tableau·
  • Vanne·
  • Assurance maladie·
  • Maladie professionnelle·
  • Risque·
  • Produit·
  • Préjudice
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