Article R231-54-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1986
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Version01/01/1993
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Version28/12/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-5 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

Est créé par : Décret 86-570 1986-03-14 art. 4 JORF 18 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I - Toutes les substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 231-54-1 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du fabricant ou l'importateur, être emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux dispositions nationales ou communautaires en vigueur. Lorsque ces substances sont importées d'un Etat membre des communautés européennes, l'étiquetage imposé par cet Etat doit être utilisé dans sa version française. Au cas où il n'est pas possible au déclarant de recourir à un étiquetage adapté, l'étiquette doit porter la mention : "Attention : substance non encore complètement testée".
II - Si une des substances mentionnées au I ci-dessus doit recevoir un étiquetage correspondant à la catégorie "très toxique" ou "toxique", le fabricant joint à sa déclaration, dans les cas prévus au I et au II de l'article R. 231-54-1, un document indiquant :
a) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;
b) Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne.
Les fabricants ou les importateurs des substances énumérées au III de l'article R. 231-54-1 sont tenus, lorsque ces dernières appartiennent à la catégorie précitée, d'informer l'organisme agréé de leur mise sur le marché et de produire à l'appui le document prévu à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
6 textes citent l'article

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Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2009, n° 08/03974
Infirmation partielle

[…] Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L 230-2 du code du travail, devenu l'article L 4121-1, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que selon l'article R 4411-6 du code du travail, sous lequel ont été recodifiées les dispositions de l'article R 231-54-1, sont considérées comme dangereuses, les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :

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  • Ouvrier·
  • Chef d'équipe·
  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Rappel de salaire·
  • Prime·
  • Protection·
  • Congés payés·
  • Code du travail

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 23 mars 2011, n° 10/01000
Confirmation

[…] Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 02 Mars 2010 […] — la juridiction du premier degré a occulté toute responsabilité de l'employeur découlant directement de son pouvoir de direction sur ses salariés, prévu aux articles R. 231-54-2 et suivants du Code du travail ;

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  • Benzène·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Décès·
  • Affection·
  • Tableau

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2001, 00-82.804, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1 er , du Code pénal, L. 231-2, L. 263-2, R. 231-54-2, R. 231-54-5 du Code du travail, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Homicide et blessures involontaires·
  • Imprudence ou négligence·
  • Lien de causalité·
  • Cause exclusive·
  • Nécessité·
  • Décès·
  • Autopsie·
  • Victime·
  • Aérosol·
  • Poussière
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