Article R231-54-5 du Code du travail
Article R231-54-4Article R231-54-6
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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1Base de données juridiques
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[…] R231-54 -3 (V) Modifie Code du travail - art. […] R231-54 -4 (Ab) Modifie Code du travail - art. R231-54 -5 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -6 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -7 (V) Modifie Code du travail - art. R231-54 -8 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. R231 […]

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Décisions8

1Cour d'appel de Colmar, CT0028, du 29 mars 2006

[…] le chef d'entreprise a violé les dispositions des articles L230-2 II et R231-54-5 du code du travail qui énoncent les principes généraux de sécurité qui doivent être mis en oeuvre. […] LIE/SJ ARRET No06/00292 No de parquet général :05/00696 AFFAIRE : […] Les expertises techniques ainsi que le rapport circonstancié de l'inspection du travail (D 159 – D 155) établissent que le prévenu n'a pas respecté les dispositions des articles L 23O-2 II et R 231 – 54- 5 du code du travail qui énoncent les principes généraux de sécurité qui doivent être mis en oeuvre, […] l'état de santé fragilisé de ce dernier, non décelé par la médecine du travail ne saurait faire disparaître la responsabilité de R. […]

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[…] L'article R 231-55 ancien du code du travail prévoyait que les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limite de concentration pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tels que certains gaz, aérosols liquides, […] sans autre précision, que les dispositions de l'article R 231-54-1 ancien du code du travail, alors en vigueur, […] de manière à recueillir ses conseils quant à l'utilisation par B C de produits particulièrement dangereux eu égard à l'asthme dont ce salarié se déclarait atteint, dans les conditions définies par les articles R 241-41 3° et R2 141-42 anciens du code du travail . […] — que la provision de 5 000 €, […]

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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, L. 213-3-1, L. 233-2 et R. 231-54-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, à défaut de motif, manque de base légale :

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