Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique
Article R231-54-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces résultats montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises conformément aux dispositions prévues aux articles L. 230-2 et R. 231-54-3 sont suffisantes pour réduire ce risque.
Les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16 s'appliquent dans tous les cas à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 231-7.
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Décisions • 7
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, L. 213-3-1, L. 233-2 et R. 231-54-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, à défaut de motif, manque de base légale :
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En organisant de façon défectueuse l'atelier de production d'un produit hautement toxique, le chef d'entreprise a violé les dispositions des articles L230-2 II et R231-54-5 du code du travail qui énoncent les principes généraux de sécurité qui doivent être mis en oeuvre. […] LIE/SJ ARRET No06/00292 No de parquet général :05/00696 AFFAIRE : […] Les expertises techniques ainsi que le rapport circonstancié de l'inspection du travail (D 159 – D 155) établissent que le prévenu n'a pas respecté les dispositions des articles L 23O-2 II et R 231 – 54- 5 du code du travail qui énoncent les principes généraux de sécurité qui doivent être mis en oeuvre, […]
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3. Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 2013, n° 12/01817
[…] au sein d'une entreprise exploitant une activité impliquant des agents chimiques à la nocivité desquels les travailleurs sont exposés, soit en raison de la présence à l'état naturel de ces produits soit à la suite de leur transformation ou décomposition, notamment sous forme de poussières ou de vapeurs, il résulte des prescriptions des articles R 231-54 et suivants anciens du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992, alors en vigueur, […] — que la provision de 5 000 €,allouée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, doit être versée directement à B C par la CPAM de Haute-Savoie, qui en récupérera ensuite le montant auprès de la SARL LEMADENT;
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