Article R231-54-5 du Code du travailAbrogé

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Version18/03/1986
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Version01/01/1993
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Version28/12/2003

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003

Si les résultats de l'évaluation prévue à l'article R. 231-54-2 révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces résultats montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises conformément aux dispositions prévues aux articles L. 230-2 et R. 231-54-3 sont suffisantes pour réduire ce risque.
Les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16 s'appliquent dans tous les cas à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 231-7.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 2001, 00-82.402, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, L. 213-3-1, L. 233-2 et R. 231-54-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, à défaut de motif, manque de base légale :

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  • Article 121·
  • 3 du code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de dispositif de sûreté·
  • Application dans le temps·
  • Responsabilité pénale·
  • Faute caractérisée·
  • Chef d'entreprise·
  • Intervention·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Colmar, CT0028, du 29 mars 2006

En organisant de façon défectueuse l'atelier de production d'un produit hautement toxique, le chef d'entreprise a violé les dispositions des articles L230-2 II et R231-54-5 du code du travail qui énoncent les principes généraux de sécurité qui doivent être mis en oeuvre. […] LIE/SJ ARRET No06/00292 No de parquet général :05/00696 AFFAIRE : […] Les expertises techniques ainsi que le rapport circonstancié de l'inspection du travail (D 159 – D 155) établissent que le prévenu n'a pas respecté les dispositions des articles L 23O-2 II et R 23154- 5 du code du travail qui énoncent les principes généraux de sécurité qui doivent être mis en oeuvre, […]

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Obligation générale de sécurité·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Partie civile·
  • Amende·
  • Action publique·
  • Travail·
  • Action civile

3Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 2013, n° 12/01817
Infirmation partielle

[…] au sein d'une entreprise exploitant une activité impliquant des agents chimiques à la nocivité desquels les travailleurs sont exposés, soit en raison de la présence à l'état naturel de ces produits soit à la suite de leur transformation ou décomposition, notamment sous forme de poussières ou de vapeurs, il résulte des prescriptions des articles R 231-54 et suivants anciens du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992, alors en vigueur, […] — que la provision de 5 000 €,allouée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, doit être versée directement à B C par la CPAM de Haute-Savoie, qui en récupérera ensuite le montant auprès de la SARL LEMADENT;

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  • Maladie professionnelle·
  • Asthme·
  • Prothésiste·
  • Faute inexcusable·
  • Prothése·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Silicose·
  • Aspiration
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