Article R231-56-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version03/02/2001
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Version28/12/2003

Entrée en vigueur le 3 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 1 () JORF 3 février 2001

I. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R. 231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation.
II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
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Entrée en vigueur le 3 février 2001
Sortie de vigueur le 28 décembre 2003
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 novembre 2018, n° 16/06766
Confirmation

[…] L'ancien article R 231-56-1 du code du travail, applicable au litige, disposait: ' I. Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R .231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.

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  • Faute inexcusable·
  • Énergie alternative·
  • Énergie atomique·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Préjudice·
  • Risque·
  • Reconnaissance·
  • Travail

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 31 mars 2023, n° 21/03143
Infirmation

[…] La S.A.R.L. [7], représentée par M. [J] [R], pris en sa qualité de mandataire ad hoc réplique que l'intégralité des dispositions réglementaires invoquées en demande ont été instaurés par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 et sont entrées en vigueur le 1er mai 2008 ; […] entré en vigueur le 1er janvier 2007, que les poussières de bois ont été ajoutées à la liste des procédés cancérogènes ; que les poussières de bois n'étaient pas à la date de la relation contractuelle des agents cancérogènes au sens des articles R.231-5 et R.231-56-1 du code du travail ; qu'elles n'ont été considérées comme telles que par l'arrêté du 8 septembre 2000 qui a complété l'arrêté du 5 janvier 1993 ; […]

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  • Poussière·
  • Mandataire ad hoc·
  • Bois·
  • Travail·
  • Ventilation·
  • Employeur·
  • Préjudice·
  • Maladie·
  • Taxi·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Riom, 20 juin 2006, n° 05/02254
Infirmation

[…] Il rappelle que le classement du risque est passé de R40 à R45, pouvant provoquer le cancer, qu'une directive européenne (C.O.V. (99.13.C.E.) du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques dues à l'utilisation des solvants organiques ou volatiles est intervenue, transposée dans l'Arrêté du 29 mai 2000 portant modification de l'arrêté du 2 février 1998, pour prévoir de recourir, dans la mesure du possible à la substitution du produit. La directive est reprise dans les articles R 231.56.1 du Code du Travail et R 231.56.2 du Code du Travail sur les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. […] Vu les articles 1147 du Code civil, L 411-1 et L 452-1 du Code de la sécurité sociale;

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  • Machine·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Séchage·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Fiche·
  • Faute inexcusable·
  • Aspiration·
  • Poste
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