Article R231-68 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version06/05/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4541-6 (V), Code du travail - art. R4541-5 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994

Pour la mise en oeuvre des principes généraux de prévention définis à l'article L. 230-2 et sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur doit :
1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des travailleurs ;
2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2006, 05-83.407, Inédit
Rejet

[…] que, dès lors, se trouvaient établis des manquements caractérisés aux obligations de prudence et de sécurité imposées par la législation du travail, notamment aux articles L. 230-2, R. 231- 66 et R. 231-68 du Code du travail ;

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  • Travail·
  • Chargement·
  • Casque·
  • Risque·
  • Chargeur·
  • Manutention·
  • Blessure·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Pont

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 15 juin 2018, n° 15/05444
Confirmation

[…] M. Y a signé une 'fiche de sécurité formation', datée du 1 er janvier 2012, comportant rappel des dispositions des articles R.231-34, R.231-37, R.231-36, R231-68 et R.231-71 du code du travail, dans laquelle il reconnaît avoir reçu des démonstrations sur les points suivants: 'utilisation correcte du matériel mis à disposition' et 'précautions à prendre dans l'utilisation des machines' ainsi que sur 'exécution par le salarié: mise en place au poste de travail et exécution des tâches'.

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  • Distribution·
  • Magasin·
  • Sociétés·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Assurances

3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ qu'aux termes des articles L. 1242 7, L. 1242 12 et L. 1245 1 (anc. L. 122 1 2, L. 122 3 1 et L. 122 3 13) du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou au moins, […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en présentant une demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant en la perte de sa dextérité manuelle et l'impossibilité de jouer de son instrument de musique causé par la violation de l'employeur des dispositions des articles R 241 48, L. 220-1, L 220-2, L 212-4, L 221-2, L 230-21, R 231-68, R 230-2 du code du travail, […]

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  • Spectacle·
  • Artistes·
  • Engagement·
  • Durée·
  • Conditions générales·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Représentation·
  • Particulier
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