Article R231-71 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version06/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4541-8 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 et des décrets pris pour son application, l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-68 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 15 juin 2018, n° 15/05444
Confirmation

[…] M. Y a signé une 'fiche de sécurité formation', datée du 1 er janvier 2012, comportant rappel des dispositions des articles R.231-34, R.231-37, R.231-36, R231-68 et R.231-71 du code du travail, dans laquelle il reconnaît avoir reçu des démonstrations sur les points suivants: 'utilisation correcte du matériel mis à disposition' et 'précautions à prendre dans l'utilisation des machines' ainsi que sur 'exécution par le salarié: mise en place au poste de travail et exécution des tâches'.

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  • Distribution·
  • Magasin·
  • Sociétés·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Assurances

2Cour d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2009, n° 09/00693
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, il ressort d'un rapport de l'inspection du travail du 23 mai 2003 que la nature des tâches manuelles effectuées par les ouvriers affectés à la rénovation des palettes au sein de l'entreprise utilisatrice imposait, en application de l'article R 231-71 devenu l'article R 4541-8 du code du travail, une formation à la sécurité renforcée.

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  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Décès·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Consorts·
  • Employeur·
  • Reconnaissance

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-26.491, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur en confiant à son salarié des travaux de manutention manuelle de bottes de foin sans l'avoir fait bénéficier de l'information sur les risques encourus en cas d'exécution d'une manière techniquement incorrecte et de la formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations, prescrite par l'article R. 231-71, devenu R. 4541-8 du code du travail, avait commis une faute, l'arrêt constate que M. Y… a donné des versions différentes des circonstances de l'accident litigieux, invoquant d'abord un faux mouvement en déchargeant une vingtaine de bottes de fourrage lors de la déclaration, […]

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  • Faute inexcusable·
  • Foin·
  • Remorque·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Manutention·
  • Fourrage·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Victime
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