Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Manutention des charges
Article R231-71 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-68 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
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Décisions • 8
[…] M. Y a signé une 'fiche de sécurité formation', datée du 1 er janvier 2012, comportant rappel des dispositions des articles R.231-34, R.231-37, R.231-36, R231-68 et R.231-71 du code du travail, dans laquelle il reconnaît avoir reçu des démonstrations sur les points suivants: 'utilisation correcte du matériel mis à disposition' et 'précautions à prendre dans l'utilisation des machines' ainsi que sur 'exécution par le salarié: mise en place au poste de travail et exécution des tâches'.
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[…] En l'espèce, il ressort d'un rapport de l'inspection du travail du 23 mai 2003 que la nature des tâches manuelles effectuées par les ouvriers affectés à la rénovation des palettes au sein de l'entreprise utilisatrice imposait, en application de l'article R 231-71 devenu l'article R 4541-8 du code du travail, une formation à la sécurité renforcée.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-26.491, Inédit
[…] Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur en confiant à son salarié des travaux de manutention manuelle de bottes de foin sans l'avoir fait bénéficier de l'information sur les risques encourus en cas d'exécution d'une manière techniquement incorrecte et de la formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations, prescrite par l'article R. 231-71, devenu R. 4541-8 du code du travail, avait commis une faute, l'arrêt constate que M. Y… a donné des versions différentes des circonstances de l'accident litigieux, invoquant d'abord un faux mouvement en déchargeant une vingtaine de bottes de fourrage lors de la déclaration, […]
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