Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants / Sous-section 1 : Champ d'application et principes de radioprotection
Article R231-73 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 2 () JORF 7 novembre 2007
1° résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ou des activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
2° survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en application du 3° de l'article L. 1333-20 du même code.
II. - Les dispositions de la sous-section 7 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 lorsque la présence sur le lieu de travail de radioéléments naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives, entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, par rapport au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.
Lorsque les mesures de prévention prévues à la sous-section 7 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous des niveaux mentionnés à cette sous-section, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions des sous-sections 1 à 6 dans les conditions précisées à l'article R. 231-116-1.
III. - Les dispositions de la sous-section 8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des sources orphelines, définies à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique, sont susceptibles d'être découvertes ou manipulées.
IV. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout travailleur non salarié, selon les modalités fixées au III de l'article R. 231-74, dès lors qu'il existe, pour lui-même ou pour d'autres personnes, un risque d'exposition mentionné au I ou au II du présent article.
V. - Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux expositions résultant des radionucléides contenus naturellement dans le corps humain, du rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou du rayonnement résultant des radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.
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[…] - les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants sont constituées par la Décision Euratom 13 mai 1996- le code de la santé publique, notamment les articles L. 1333-1, L. 1333-8 et R. 1333-8- le code du travail L. 231-7-1 et R. 231-73 à R. 231-113 et notamment les articles R. 231-81 à 83 relatifs à la délimitation et à la signalisation de zones réglementées ¿ l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont apposées ;
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2. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 8 novembre 2022, n° 21/01127
[…] L'application de la prescription quinquennale ne cause aucune insécurité juridique à l'employeur car celui-ci doit pouvoir justifier du respect de ses obligations spécifiques relatives aux rayonnements ionisants conformément à l'article R.231-73 et suivants du code du travail. Il doit conserver ces documents pendant cinq ans.
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