Article R231-94 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 7 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 13 () JORF 7 novembre 2007

I. - Tout travailleur intervenant en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle.
Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1.
La personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 231-106, communique périodiquement, sous leur forme nominative, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les résultats de la dosimétrie opérationnelle pour chaque travailleur exposé.
II. - Sous leur forme nominative, les résultats de la dosimétrie opérationnelle sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.
Ces résultats sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et peut proposer au chef d'établissement des mesures individuelles au titre de l'article L. 241-10-1.
Le chef d'établissement reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en oeuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.
Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus à l'article R. 231-75, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée, la personne compétente en radioprotection demande communication des résultats de la dosimétrie opérationnelle sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.
Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des résultats de la dosimétrie opérationnelle, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à l'article R. 231-76, il en informe immédiatement le chef d'établissement et le médecin du travail. Ce dernier en informe alors le salarié concerné.
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle.
III. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de l'article L. 230-2, le chef d'établissement peut, sous une forme excluant toute identification des travailleurs, exploiter ou faire exploiter les résultats de la dosimétrie opérationnelle à des fins statistiques sans limitation de durée. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication de ces statistiques.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
11 textes citent l'article

Commentaires2


M. Simon Yves · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

L'utilisation des deux types d'appareils nécessite une autorisation de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (dispositif régi par les articles L. 1333-1 et suivants du code de la santé publique), l'opérateur devant justifier, notamment, du respect des règles de radioprotection (formation des travailleurs : code du travail R. 231-89, présence d'une personne compétente en radioprotection : code du travail R. 231-106). […] Par ailleurs, les propositions de la CRIIRAD en termes de dosimétrie vont au-delà de la réglementation en vigueur pour les travailleurs exposés (art. […] R. 231-93 et R. 231-94 du code du travail et arrêté du 30 décembre 2004). […]

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M. Hollande François · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

L'utilisation des deux types d'appareils nécessite une autorisation de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (dispositif régi par les articles L. 1333-1 et suivants du code de la santé publique), l'opérateur devant justifier, notamment, du respect des règles de radioprotection (formation des travailleurs : code du travail R. 231-89, présence d'une personne compétente en radioprotection : code du travail R. 231-106). […] Par ailleurs, les propositions de la CRIIRAD en termes de dosimétrie vont au-delà de la réglementation en vigueur pour les travailleurs exposés (art. […] R. 231-93 et R. 231-94 du code du travail et arrêté du 30 décembre 2004). […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 260744, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'invité par la sous-section chargée de l'instruction de l'affaire à produire les éléments permettant de répondre au moyen des organisations requérantes tiré de ce que les articles R. 231-93 et R. 231-94 insérés dans le code du travail par l'article premier du décret attaqué ne seraient conformes ni à la version soumise au Conseil d'Etat ni à celle adoptée par lui, le Premier ministre a versé au dossier le texte du projet adopté par le Conseil d'Etat, qui a été communiqué aux requérantes ; qu'il résulte de ce texte que la rédaction des articles R. 231-93 et R. 231-94 ne diffère pas de celle adoptée par le Conseil d'Etat ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

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