Article R231-102 du Code du travailAbrogé

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Version07/11/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4454-11 (V), Code du travail - art. R4454-10 (V)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2007

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 18

Une carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B. Les données contenues dans cette carte sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe le contenu de cette carte, les modalités de sa délivrance ainsi que de la transmission à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire des données qu'elle contient.
Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 juin 2004, n° 04-057

[…] La Commission est également saisie par l'IRSN, conformément à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978, d'un projet d'acte réglementaire portant création du traitement de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants et d'un projet d'arrêté relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie pris pour l'application des dispositions des articles R. 231-95 et R. 231-102 du code du travail. […] Si les différents organismes chargés de mesurer la dose de rayonnement ionisant conservent les données un an après leur transmission à l'IRSN, celui-ci les conserve cinquante ans, délai considéré comme nécessaire pour pouvoir reconstituer, le cas échéant, l'historique d'un individu en particulier, conformément à l'article R231-101 du code du travail.

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  • Dosimétrie·
  • Rayonnement ionisant·
  • Radioprotection·
  • Travailleur·
  • Sûreté nucléaire·
  • Surveillance·
  • Information·
  • Exposition aux rayonnements·
  • Données·
  • Personnes physiques
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