Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
[…] Protêts Néant 12/05/2015 – - […] la situation de l'établissement au regard des obligations résultant des articles R 123-1 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation et R 232-12 et suivants du Code du Travail relatifs à la prévention des risques d'incendie et d'électrocution ; […] et de l'article R 232-12-22 aux termes desquelles la consigne pour le cas d'incendie est communiquée à l'inspecteur du travail ; […] — des dispositions de l'article R. 232-12-21 aux termes desquelles la consigne susvisée doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices, […]
[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.231-2, R.231-12-A-17, D, E, R.232-12-21 et R.232-12-22 du code du travail. […]
[…] 12 […] — - connaître, pour l'avoir vu et visité et pour avoir pris connaissance des déclarations ci-dessus du vendeur et des rapports y afférents, la situation de l'établissement au regard des obligations résultant des articles R 123-1 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation et R 232-12 et suivants du Code du Travail relatifs à la prévention des risques d'incendie et d'électrocution ; […] — - des dispositions de l'article R 232-12-20 du Code du Travail prévoyant l'affichage dans l'établissement ou dans chaque local d'une consigne conforme à ces dispositions, et de l'article R. 232-12-22 aux termes desquelles la consigne pour le cas d'incendie est communiquée à l'inspecteur du travail ; […] 22