Article R232-12-22 du Code du travail
Article R232-12-21
Article R232-12-23
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

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Décisions4

1Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 11 décembre 2015, n° 2015006132

[…] Protêts Néant 12/05/2015 – - […] la situation de l'établissement au regard des obligations résultant des articles R 123-1 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation et R 232-12 et suivants du Code du Travail relatifs à la prévention des risques d'incendie et d'électrocution ; […] et de l'article R 232-12-22 aux termes desquelles la consigne pour le cas d'incendie est communiquée à l'inspecteur du travail ; […] — des dispositions de l'article R. 232-12-21 aux termes desquelles la consigne susvisée doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices, […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 4 octobre 2007, n° 07/00116Infirmation partielle

[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.231-2, R.231-12-A-17, D, E, R.232-12-21 et R.232-12-22 du code du travail. […]

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3Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 3 juin 2016, n° 2016002036

[…] 12 […] — - connaître, pour l'avoir vu et visité et pour avoir pris connaissance des déclarations ci-dessus du vendeur et des rapports y afférents, la situation de l'établissement au regard des obligations résultant des articles R 123-1 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation et R 232-12 et suivants du Code du Travail relatifs à la prévention des risques d'incendie et d'électrocution ; […] — - des dispositions de l'article R 232-12-20 du Code du Travail prévoyant l'affichage dans l'établissement ou dans chaque local d'une consigne conforme à ces dispositions, et de l'article R. 232-12-22 aux termes desquelles la consigne pour le cas d'incendie est communiquée à l'inspecteur du travail ; […] 22

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