Article R232-5-6 du Code du travail
Article R232-5-5
Article R232-5-7
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

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Décisions10

1Cour d'appel de Colmar, 14 février 2008, n° 06/02737Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/02737 […] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/004674 du 29/08/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) […] En tout cas, la société appelante aurait dû avoir conscience du danger alors qu'elle précise qu'elle employait de l'acide phosphorique et qu'elle était dès lors tenue par les dispositions réglementaires des articles R.232-5-1, R.232-5-6 et R.232-5-7 du Code du Travail qui lui imposaient de réaliser des installations de captage et de ventilation de telle sorte que les concentrations des émissions de substances dangereuses dans l'atmosphère ne fussent pas dangereuses pour la santé et la sécurité des travailleurs. […] Dispense l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144-6 du Code de

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1998, 96-83.049, Publié au bulletinRejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 23 mai 1996, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231-2-1°, L. 263-2, R. 232-5-6, R. 232-5-7, R. 232-5-12 du Code du travail, 43-1 et 44 du décret du 14 novembre 1988, 3 de l'arrêté du 19 décembre 1988, 1382 du Code civil, 8 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 03BX00953, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 230-5 du code du travail : « Le directeur départemental du travail et de l'emploi, […] et qu'en vertu des dispositions des articles L. 231-5-1 et R. 231-13-1 du même code le chef d'établissement à qui le directeur du travail et de l'emploi a adressé une mise en demeure de prendre toutes mesures utiles pour remédier à une situation dangereuse doit, […] Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que l'affirmation du contrôleur du travail qui a visité l'entreprise concernant l'absence de tout document de contrôle permettant de vérifier le respect des articles R. 232-5 et R. 232-5-6 du code du travail serait erronée, […]

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