Article R232-7-7 du Code du travail
Article R232-7-6Article R232-7-8
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2014, n° 13/08010Confirmation

[…] permettant un repérage minimal en cas d'obscurité subite, d'autre part, qu'en contradiction avec les prescriptions de l'article R. 232-7-7 du code du travail, dans sa numérotation à la date de l'accident, il n'existait pas d'autre interrupteur que celui situé en partie basse de l'escalier, et enfin, qu'en violation de l'article R. 232-12-5 du code du travail, toujours dans son ancienne numérotation, l'escalier était dépourvu de rampe complète. […] — que les souffrances endurées peuvent être quantifiées à 3,5 sur 7 […] Dispense l'association Optima du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Versailles, 1er février 2006, n° 04/04740Confirmation

[…] L'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2005, puis prorogée au 1 er février 2006. […] Il n'est pas discuté par le Crédit Immobilier de France du Centre Loire que Madame X n'a pas fait l'objet de l'examen médical avant embauchage ou pendant la période d'essai prévu par l'article R 241-48 du code du travail. […] Madame X reproche encore à son employeur d'avoir manqué à son obligation générale de sécurité définie à l'article L 230-2 du code du travail et en particulier aux articles R 232-7-1 et R 232-7-7 du même code.

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