Article R232-7-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-6-8 (T)

Entrée en vigueur le 3 octobre 1987

Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

Est créé par : Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII et art. 6 II JORF 3 octobre 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3, R. 232-7-5 et R. 232-7-7.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
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