Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.
L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.
Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.
Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.
Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé un précédent arrêté du 4 décembre 2006 suspendant l'activité musicale de l'association « Tout pour la musique » jusqu'à la réalisation d'une étude d'impact des nuisances sonores, […] d'autre part, ne suffisent pas à établir l'absence d'infraction dès lors qu'il ne s'agit pas d'organismes agréés au sens des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 du code du travail ; […] un ingénieur de l'agence régionale de santé a estimé que les bruits générés par l'activité de l'association ne dépassaient pas les limites fixées par les articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique ; […]
[…] Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, […] que les Ets PELIZZARI Frères ne pouvaient pas ignorer ; que les Ets PELIZZARI Frères n'ont pas élaboré de document unique d'évaluation des risques chaque année tel qu'exigé par l'article R 4121-1 du code du travail, l'obligeant à évaluer et mesurer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés ; que cette évaluation doit être faite tous les 3 ans conformément à l'article R 232-8-1 du code du travail (en vigueur au moment des faits) ; […] que lorsque l'exposition sonore dépasse 85 dB, les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate avec le concours du médecin du travail (article R 232-8-5 du code du travail) ; […]
[…] 1) examiner la victime, dans la situation la plus appropriée de lieu d'environnement en tenant compte de ses possibilités de déplacement et en ayant pris soin de vérifier son identité ; […] X a formé appel le 23 mars 2016 du jugement du 8 décembre 2015, qui lui a été notifié le 2 mars 2016, soit dans le délai d'un mois prescrit par l'article R 142-28 du code de sécurité sociale. […] Selon l'article R 232-8-1 du code du travail, applicable à la date des faits, contrôle de l'exposition au bruit : I. – L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, […]