Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
[…] Il fait valoir que l'article R 232-8-2-II du code du travail impose à l'employeur de protéger individuellement ses salariés, notamment par la fourniture gratuite de protections individuelles adaptées au travailleur et aux conditions de travail, qu'en outre, une surveillance médicale doit être mise en place et, enfin, que l'employeur doit fournir une information et une formation sur les risques encourus. Il conteste avoir travaillé comme opérateur en cabine à partir de 1983 car il était exigé de lui une polyvalence de poste de travail. Il ajoute que, lors d'une réunion du CHSCT du 7 octobre 1991, l'employeur avouait qu'il y avait peu de progrès dans les niveaux sonores ce qui a entraîné une mise en demeure de l'inspection du travail.
[…] M. B… exerçait ses fonctions sous la pyramide du Louvre ; […] les articles R 232-8 et suivants du code du travail ont été abrogés par le décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail , […] et remplacés par les articles R 231-125 et suivants du même code, […] aux articles R 4431- 2 à R 4431-4, […] Considérant que l'article R. 232-8 du code du travail […]