Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.
La protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit est l'objet des articles R. 232-8 à R. 232-8-7 du code du travail. Leur contenu actuel transpose la directive européenne du 12 mai 1986. Ces dispositions vont être renforcées lors de la transposition de la nouvelle directive du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit).
Lire la suite…Les articles R. 232-8 à R. 232-8-7 du code du travail prévoient par ailleurs la protection des ingénieurs du son salariés, en obligeant notamment leur employeur à mettre à leur disposition des protecteurs individuels. Enfin, dans le cadre du plan national d'action contre le bruit, une circulaire du ministre chargé de la justice a été adressée aux parquets afin de renforcer le dispositif de poursuites en cas d'infraction et une circulaire à l'attention des préfets leur demandant de renforcer les contrôles est en cours de signature.
Lire la suite…[…] DU 08 SEPTEMBRE 2008 […] Rôle N° 07/16859 […] Ayant le 16 février 2006 régulièrement relevé appel de cette décision M lle Y, au visa des articles L. 232.1, L. 232.2, L. 232. 3, L. 233.1, R. 232.1, R. 232. 3, R. 232. 3.1, R. 232.2 et suivants, R. 232. 8 heures à R. 232. 8. 7, R. 233. 45 et R. 241. 48, L. 324. 11.1 du code du travail, et vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2005, vu le procès-verbal numéro 04 /0 65 dressé par l'Inspection du Travail en date du 10 décembre 2004 et vu les pièces versées au débat demande de dire que M. […]
[…] d'autre part, ne suffisent pas à établir l'absence d'infraction dès lors qu'il ne s'agit pas d'organismes agréés au sens des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 du code du travail ; […] qu'après avoir effectué les mesures acoustiques préconisées, un ingénieur de l'agence régionale de santé a estimé que les bruits générés par l'activité de l'association ne dépassaient pas les limites fixées par les articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, par un nouvel arrêté du 8 octobre 2010, […] Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. […] Les valeurs d'isolement acoustique des établissements visés à l'article 1 er doivent être certifiées par un organisme agréé conformément à la procédure définie en application des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 du code du travail. » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une étude acoustique a été réalisée le 31 juillet 2006, […]
La protection des travailleurs contre les risques dus au bruit - par une série de mesures techniques, organisationnelles et médicales - est l'objet des articles R. 232-8 à R. 232-8-7 du code du travail. Leur contenu actuel transpose la directive européenne du 12 mai 1986.
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