Article R233-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1981
>
Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 12 a AL. 3, 4, 5 ET 6

Entrée en vigueur le 1 février 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 3 () JORF 1er novembre date d'entrée en vigueur 1er février 1981

A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.
Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 1981
Sortie de vigueur le 15 janvier 1993
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Faute inexcusableAccès limité
www.editions-tissot.fr

www.editions-tissot.fr

3Levage de chargesAccès limité
www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions36


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1988, 87-81.528, Inédit
Cassation

[…] pour homicide involontaire et infraction à la législation du travail, à 6 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles L. 233-1, L. 263-2, R. 233-5, R. 231-6°-2° et R. 233-13 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, […]

 Lire la suite…
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de consignes de sécurité·
  • Jurisprudence ou négligence·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Accident du travail·
  • Chef de chantier·
  • Action publique·
  • Conditions·
  • Réparation·
  • Préjudice

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1998, 95-83.017, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que les articles R. 233-83 et R. 233-85 du Code du travail qui explicitent l'article R. 233-5 relatif à l'obligation de sécurité de certaines machines (et, notamment, les cabines de projection par pulvérisation) n'étaient pas applicables et que les articles 233-93 et 233-96 relatifs aux dispositifs protecteurs et aux commandes de certains appareils avaient été abrogés par le décret du 29 juillet 1992 ; que le fondement juridique de la poursuite contre Jean-Marie X… s'effondrait et que le même raisonnement devait être tenu pour Jean-Claude Y…, […]

 Lire la suite…
  • Exposition du salarié à des risques inconsidérés·
  • Réglementation de la sécurité des travailleurs·
  • Obligation de surveillance personnelle·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Chef d'entreprise·
  • Imprudence·
  • Enzyme·
  • Homicide involontaire·
  • Tranquillisant·
  • Incident

3Cour d'appel de Rennes, 5 novembre 2014, n° 13/01964
Confirmation

[…] ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2014 […] La société MICROLYNX soutient avoir rempli ses obligations en consultant les institutions de représentation des personnels et en appliquant les critères visés par l'article L1233-5 du Code du Travail à la situation des 5 salariés affectés au service colisage, étant précisé que chacun de salariés du service a reçu la même appréciation en termes de qualités professionnelles.

 Lire la suite…
  • Imprimerie·
  • Sociétés·
  • Industrie graphique·
  • Poste·
  • Critère·
  • Licenciement économique·
  • Formation·
  • Salariée·
  • Reclassement·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).