Article R233-14 du Code du travail
Article R233-13-37
Article R233-15
Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14

1Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 08/03341Infirmation

[…] rappelle que les prescriptions techniques de sécurité qui sont applicables à la machine sur laquelle a eu lieu l'accident sont celles des articles R. 233-14 (abrogé depuis) et R 233 -15 à R 233 -30 du code du travail , devenus les articles R 4324-1 à R 4324-22. Il ajoute que les articles R. 233 -16 et R. 233 -17 du code du travail (devenus depuis les articles R 4324-2 et R […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 6 janvier 2010, n° 09/00756Infirmation partielle

[…] infraction prévue et réprimée par les articles L. 233-5-1 du Code du Travail et R.233-14 et suivants du Code du Travail. […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Lyon, 18 février 2009Infirmation partielle

[…] (XXX, X, R.233-9, R.233-14, R.233-15, L.233 III, L.263-2-1 du Code du travail, art.R.625-2, R.625-4 du Code pénal) ; […] L'article R 233-13-19 alinéa 3 (devenu R 4323-56) précise que le chef d'établissement doit tenir l'autorisation de conduite ainsi délivrée à la disposition de l'inspecteur du travail.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).