Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-15 à R. 233-17, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture selon les catégories de matériels concernées.
1. Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 23 août 2016, n° 14/01301Infirmation partielle
[…] 07/10/2010, à TOULOUSE, infraction prévue par les articles L.[…].1 3°, L.4321-2, R.4312-1, R.4312-2, R.4312-4, R.43 13-17, ANX.I, II du Code du travail et réprimée par les articles L.[…].1,AL.9, L.[…].1 du Code du travail […] mise en service en 2002, à savoir la même définition de l'infraction, mais en visant des articles du code du travail différents faits prévus et reprimés par les articles R 233-1-1, 233-15, 233-16, 233-17, 233-18,233-19, 233-27, 233-31
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. - L'article 7 du décret no 93-40 du 11 janvier 1993 a fixé au 1er janvier 1997 le terme du délai dont disposent les entreprises pour assurer la mise en conformité, avec les prescriptions techniques des articles R.223-14 à R.233-31 du code du travail, de leurs équipements de travail mis en service avant le 1er janvier 1993. […]
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