Article R233-36 du Code du travail
Article R233-35-2Article R233-37
Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5

1Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2009, n° 08/01114Confirmation

[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL MOBILE SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, le 17/01/2005, à Montberon et Pibrac, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-13-16, R.233-13-17, R.233-13-18, R.233-34, R.233-35, R.233-36, R.233-37, R.233-38, R.233-39, R.233-40, R.233-41 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

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2Cour d'appel de Toulouse, 19 juin 2015, n° 13/05155Confirmation

[…] — aucun dispositif de protection empêchant l'accès à la zone dangereuse (système d'entraînement) n'était présent (article R 233-84 annexe 1, ancien du code du travail), […] — le salarié n'a reçu aucune information sur les conditions de maintenance de l'appareil, et aucune formation à la sécurité (R 233-2, R 233-8, R 233-36, anciens du code du travail)

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 2003, 03-80.431, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5-1, L. 231-3-1, L. 263-2, L. 263-6, R. 233-2, R. 233-8, R. 233-16 et R. 233-36 du Code du travail, 121-3, 211-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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