Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition.
Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.
[…] circonstances, a permis la réalisation du dommage, que la cour d'appel, qui a relevé l'inobservation par la société Les Forges de Basse-Indre de l'article R. 233-43 du Code du travail et qui a omis de statuer sur la faute commise par cette société dans le non-entretien de la douche de sécurité sans laquelle l'accident n'aurait pas été dommageable, a fait une fausse application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] « en ce que la citation délivrée au prévenu ne fait nulle référence à l'article R. 233-43 alinéa 2 du Code du travail, fondement des poursuites exercées à son encontre ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article r233-43 alinea 1 er du code du travail, de l'article 319 du code penal, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a declare jean contant coupable d'homicide involontaire par violation de l'article r233-43 alinea 1 er du code du travail, aux motifs adoptes des premiers juges que la cellule a grains dans laquelle s'est produit l'accident constitue une vaste cuve soumise a ce texte, alors que l'article r233-43 du code du travail n'est applicable qu'aux reservoirs destines a recevoir des produits liquides et non aux recipients contenant des produits solides tels que le grain, dans lequel un homme qui marche sur la surface ne s'enfonce de 15 a 20 centimetres ;