Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est créé par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Un repos compensateur d'égale durée au repos supprimé est prescrit (article L.221-12 du code du travail). […] de 12 semaines consécutives et ne peut dépasser 44 heures (article L. 212-7 du code du travail). […] Ces équipements doivent être fournis gratuitement, réservés à un usage personnel et remplacés (article R.233-42 du code du travail). […] L'employeur ne doit mettre à disposition des salariés que des EPI conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE (article L. 233-5 du code du travail). […] L'employeur doit former son personnel à l'utilisation des EPI, en recourant si besoin à des entraînements (article R 233-44 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] Elles font valoir que les équipements construits en 1989 sont visés par les dispositions de l'article R 233-44 du code de travail ne stipulant pas une procédure de certification par un tiers. […] Elles sont seulement soumises aux dispositions du décret n°98-1084 du 02 décembre 1998 et à celles de l'article R.233-49-4 du code du travail, s'agissant de matériel d'occasion. […] au sens de la directive, postérieurement au 1 er janvier 1997, devraient respecter la directive, mais elles violent aussi la seule réglementation française (articles R233-13-1, R 233-32-1, R 23-50 et R 233-77 du code du travail).
[…] Il n'est pas justifié d'autre part de ce que Monsieur Y Z a bénéficié, conformément aux dispositions de l'article R 233-44 du code du travail en vigueur à la date des faits, d'une formation adéquate et renouvelée au port des équipements de protection individuels de sécurité, dont la mise en oeuvre à intervalles réguliers, nonobstant l'ancienneté et l'expérience professionnelle, des salariés, est de nature à entretenir la vigilance des salariés concernés et à éviter les erreurs de manipulation telle que celle à l'origine de l'accident.
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu est poursuivi pour avoir causé la mort d'un ouvrier de la société dont il était alors le gérant, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce par les articles R. 233-43 et R. 233-44 du Code du travail relatifs à l'information et à la formation des travailleurs utilisant des équipements de protection individuelle ;
R. 231-51 à R. 231-116 du code du travail), et sur l'utilisation d'équipements de travail et de protection adaptés (art. R. 233-1 à R. 233-44 du code du travail). Ces mesures qui répondent aux types de risques rencontrés à l'occasion du traitement des déchets comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés par l'employeur. […] L'article R. 230-1 du code du travail introduit par le décret du 5 novembre 2001 prévoit également que l'employeur est tenu de procéder à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. […]
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