Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R233-50 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les prescriptions techniques précisant ces règles générales sont établies en tant que de besoin sous la forme de cahiers des charges fixés par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et des organisations professionnelles intéressées.
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Décisions • 4
[…] - pour avoir à GENNEVILLIERS (92), courant juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, mis à leur disposition un équipement de travail, en l'espèce un botteleur, démuni de dispositif de protection au niveau de bras de levage permettant d'éviter un coincement, en violation de l'article R233-15 (devenu R4324-1 du Code du travail), faits prévus par ART.L.233-5 $11, $1111-, 3-, ART.R.233-83,R.233-83-2,R.233-83 3,R.233-50 $1 P.1, ART.R.233-84,R.233-151,[…]
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R.233-50, R.233-77 du Code du travail, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2007, 06-85.715, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1, L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 231-41, R. 233-2, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17, R. 233-20, R. 233-28 et R. 233-50 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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