Article R233-70 du Code du travail

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Version01/04/1980
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions des articles ci-après s'appliquent aux appareils, machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements de protection mentionnés à l'article L. 233-5 qui sont en service ou usagés et :
1° Soit installés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;
2° Soit exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1990, 89-81.458, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 319 du Code pénal, des articles L. 233-5, R. 233-70, R. 233-74 et R. 233-77 du Code du travail, du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

 Lire la suite…
  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de mesure de sécurité·
  • Inobservation des règlements·
  • Constatations insuffisantes·
  • Engin s'étant renversé·
  • Catégorie de l'engin·
  • Chargeur·
  • Sécurité·
  • Système
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