Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection / Sous-section 4 : Prescriptions applicables aux matériels en service ou usagés
Article R233-70 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Soit installés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;
2° Soit exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1990, 89-81.458, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 319 du Code pénal, des articles L. 233-5, R. 233-70, R. 233-74 et R. 233-77 du Code du travail, du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]
Lire la suite…- Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
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