Article R233-73 du Code du travail

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Version18/08/1996

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1985

Des visites périodiques peuvent être imposées par les règlements prévus à l'article L. 233-5 pour certains matériels. Ces visites sont exécutées par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à l'entreprise ou à un organisme exerçant régulièrement cette activité.
Les résultats des visites sont consignés pour chaque matériel sur un document tel qu'un registre ou un carnet spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement ou à défaut des délégués du personnel.
Lorsqu'il s'agit d'un matériel importé, l'importateur est tenu d'ouvrir lui-même le registre ou le carnet spécial et d'y faire consigner les éléments d'information indiqués aux alinéas précédents après avoir fait procéder aux divers examens, vérifications et visites obligatoires.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1989, 88-84.798, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 6 juillet 1988 qui a condamné Y… à 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 9 amendes de 1 000 francs chacune pour infraction au Code du travail, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit au nom des trois demandeurs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-3-1, L. 263-1, L. 263-2, R. 231-38, R. 231-40, R. 233-73 et R. 233-77 du Code du travail, 26 a, 26 b, 31 a alinéa 1 et alinéa 5, 31 b du décret du 23 août 1947 modifié, défaut de motif, manque de base légale,

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  • Poursuites concommitantes·
  • Peine la plus forte·
  • Non cumul·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Homicide involontaire·
  • Amende·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Utilisateur

2Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007, n° 05/00964
Confirmation

[…] organisme agrée, concourent à établir que la machine à l'origine dudit accident n'aurait pas dû être mise en service ; qu'en effet cette machine a été utilisée sans que le constructeur ait fourni à l'utilisateur le document relatif à l'auto-certification CE, document prévu par l'article R.233-73 du Code du travail et stipulant que le fabriquant ou l'importateur déclare sous sa responsabilité la conformité de l'exemplaire neuf aux règles techniques qui lui sont applicables ; que le rapport de l'APAVE conclut très clairement que l'équipement vérifié présente des dispositions techniques non conformes aux règles techniques annexées par l'article R.233-84 au Livre III du même Code, […]

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Navette·
  • Préjudice·
  • Provision·
  • Sociétés·
  • Rente·
  • Travail·
  • Machine·
  • Employeur
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