Article R233-74 du Code du travail
Article R233-73
Article R233-75
Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1993, 92-82.553, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 du décret du 15 juillet 1980, des articles R. 233-74, R. 233-93, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, de l'article 320 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1991, 88-13.749, Publié au bulletinRejet

[…] que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que le matériel vendu avec le fonds n'était pas conforme aux normes en vigueur, ce qui justifiait la résolution de cette vente, en application de l'article L. 233-6 du Code du travail, nonobstant toute clause contraire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, […] qu'en refusant néanmoins de prononcer la résolution de la vente litigieuse non accompagnée de ce certificat, la cour d'appel a violé les articles 1615 du Code civil, L. 233-6, R. 233-74 et R. 233-77 du Code du travail ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1990, 89-81.458, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 319 du Code pénal, des articles L. 233-5, R. 233-70, R. 233-74 et R. 233-77 du Code du travail, du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

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