Article R233-74 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1980
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Version01/01/1993
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Version18/08/1996

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Avant l'exposition, la vente, la mise en vente, l'importation, la location, la cession, à quelque titre que ce soit, de matériels usagés soumis aux dispositions des règlements prévus à l'article L. 233-5, les matériels désignés au 2° de l'article R. 233-70 doivent être mis en conformité, s'il y a lieu, avec les dispositions qui leur sont applicables. Le détail des mesures prises sur chaque matériel est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1993, 92-82.553, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 du décret du 15 juillet 1980, des articles R. 233-74, R. 233-93, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, de l'article 320 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Inobservation des règlements·
  • Ouvrier mis à la disposition·
  • Appareil dangereux·
  • Chef d'entreprise·
  • Réassurance·
  • Sécurité du travail·
  • Blessure·
  • Pourvoi

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1990, 89-81.458, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 319 du Code pénal, des articles L. 233-5, R. 233-70, R. 233-74 et R. 233-77 du Code du travail, du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

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  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de mesure de sécurité·
  • Inobservation des règlements·
  • Constatations insuffisantes·
  • Engin s'étant renversé·
  • Catégorie de l'engin·
  • Chargeur·
  • Sécurité·
  • Système

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1991, 88-13.749, Publié au bulletin
Rejet

[…] que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que le matériel vendu avec le fonds n'était pas conforme aux normes en vigueur, ce qui justifiait la résolution de cette vente, en application de l'article L. 233-6 du Code du travail, nonobstant toute clause contraire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, […] qu'en refusant néanmoins de prononcer la résolution de la vente litigieuse non accompagnée de ce certificat, la cour d'appel a violé les articles 1615 du Code civil, L. 233-6, R. 233-74 et R. 233-77 du Code du travail ;

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  • Matériel non conforme aux normes en vigueur·
  • Appréciation souveraine·
  • Travail réglementation·
  • Hygiène et sécurité·
  • Résolution·
  • Vente·
  • Matériel·
  • Document administratif·
  • Branche·
  • Acheteur
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