Article R233-76 du Code du travail
Article R233-75Article R233-76-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour d'appel d'Agen, du 7 juin 2004Confirmation

Le bien objet de la vente répond à la définition de machine au sens de l'article R. 233-83-1° du Code du travail et d'équipement de travail au sens de l'article L. 233-5 du même code dont les dispositions réunies leur imposent d'être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, […] lisible et indélébile constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76. […] RG N : 03/00306 – A R R E T N° – -----------------------------

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