Article R233-76 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1980
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Version05/07/1990
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail peut imposer que les matériels désignés au 2. de l'article R. 233-70 fassent l'objet d'un contrôle par un organisme agréé pour vérifier l'état de conformité du matériel avec les dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 5 juillet 1990
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, du 7 juin 2004
Confirmation

Le bien objet de la vente répond à la définition de machine au sens de l'article R. 233-83-1° du Code du travail et d'équipement de travail au sens de l'article L. 233-5 du même code dont les dispositions réunies leur imposent d'être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, […] lisible et indélébile constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76. […]

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  • Matériel non conforme aux normes en vigueur·
  • Résolution·
  • Vente·
  • Matériel·
  • Non conformité·
  • Livre·
  • Acheteur·
  • Norme·
  • Indépendant·
  • Pâtisserie
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