Article R233-78 du Code du travail
Article R233-77
Article R233-79
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 194947, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] répondant pas aux exigences de sécurité, […] qu'il est spécifié au quatrième alinéa de l'article R. 233 -49 du code que les décisions prises en application de cette section « doivent être motivées » ; qu'au nombre des décisions ainsi visées figurent les arrêtés par lesquels les ministres compétents en vertu de l'article R. 233-78 du code du travail interdisent ou restreignent la possibilité d'effectuer tout ou partie des opérations énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 233 -5 du code du travail […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24 juin 2008, 04PA02196, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, […] doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (…) la mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […] que l'article R. 231-13-1 pris pour l'application des dispositions susmentionnées prévoit : « Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé (…) statue dans le délai de vingt et un jours ; […] introduite par l'article R. 233-84, […] a été transposée dans les articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 4 décembre 2002, 238453, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code du travail, notamment son article R. 233-78 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du III de l'article L. 233-5 du code du travail : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent 3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ( …) ; […]

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