Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Elle est mise en oeuvre par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture et après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations.
Les arrêtés interdisant ou restreignant les possibilités d'effectuer les opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 sont également signés par les ministres chargés des douanes, de l'industrie et de la consommation.
[…] répondant pas aux exigences de sécurité, […] qu'il est spécifié au quatrième alinéa de l'article R. 233 -49 du code que les décisions prises en application de cette section « doivent être motivées » ; qu'au nombre des décisions ainsi visées figurent les arrêtés par lesquels les ministres compétents en vertu de l'article R. 233-78 du code du travail interdisent ou restreignent la possibilité d'effectuer tout ou partie des opérations énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 233 -5 du code du travail […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, […] doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (…) la mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […] que l'article R. 231-13-1 pris pour l'application des dispositions susmentionnées prévoit : « Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé (…) statue dans le délai de vingt et un jours ; […] introduite par l'article R. 233-84, […] a été transposée dans les articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code ;
[…] Vu le code du travail, notamment son article R. 233-78 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du III de l'article L. 233-5 du code du travail : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent 3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ( …) ; […]