Article R233-78 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1980
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4314-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

La procédure de sauvegarde prévue au 5° du III de l'article L. 233-5 est applicable à tous les équipements de travail et moyens de protection soumis à des règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5.
Elle est mise en oeuvre par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture et après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations.
Les arrêtés interdisant ou restreignant les possibilités d'effectuer les opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 sont également signés par les ministres chargés des douanes, de l'industrie et de la consommation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 194947, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] l'article L. 233-5.III (5°) du code du travail laisse à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences de sécurité, […] qu'il est spécifié au quatrième alinéa de l'article R. 233-49 du code que les décisions prises en application de cette section « doivent être motivées » ; qu'au nombre des décisions ainsi visées figurent les arrêtés par lesquels les ministres compétents en vertu de l'article R. 233-78 du code du travail interdisent ou restreignent la possibilité d'effectuer tout ou partie des opérations énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 233-5 du code du travail ; […]

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  • Conditions de travail·
  • Hygiene et sécurité·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Métal·
  • Code du travail·
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  • Conseil d'etat·
  • Interdiction·
  • Marches

2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 246642, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le caractère proportionné à l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, énoncé à l'article L. 233-5 du code du travail, d'une mesure prise sur le fondement des articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code.

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  • 233-79 du code du travail)·
  • 233-78 et r·
  • 233-5, r·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • A) contrôle restreint·
  • Conditions de travail·
  • Hygiène et sécurité

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24 juin 2008, 04PA02196, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les exigences de la directive nº 89/392, dite directive « machines », relative aux moyens d'accès aux postes de travail et aux points d'intervention », énoncées au paragraphe 1-6-2 de son annexe I, ont été transposées en termes identiques dans le code du travail au paragraphe 1-6-2 de l'annexe I au livre II de ce code, introduite par l'article R. 233-84, tandis que la procédure de sauvegarde de l'article 7 de cette même directive, qui permet aux Etats membres en particulier d'interdire la mise en service de machines munies du marquage CE mais présentant un risque pour la sécurité des personnes, à charge d'en informer immédiatement la Commission, a été transposée dans les articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code ;

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