Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
a) L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou moyen de protection peuvent être interdites ;
b) L'accomplissement de ces opérations peut être subordonné à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, […] doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (…) la mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […] que l'article R. 231-13-1 pris pour l'application des dispositions susmentionnées prévoit : « Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé (…) statue dans le délai de vingt et un jours ; […] introduite par l'article R. 233-84, […] a été transposée dans les articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code ;
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le caractère proportionné à l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, énoncé à l'article L. 233-5 du code du travail, d'une mesure prise sur le fondement des articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code.