Article R233-79 du Code du travail
Article R233-78Article R233-79-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24 juin 2008, 04PA02196, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, […] doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (…) la mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […] que l'article R. 231-13-1 pris pour l'application des dispositions susmentionnées prévoit : « Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé (…) statue dans le délai de vingt et un jours ; […] introduite par l'article R. 233-84, […] a été transposée dans les articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code ;

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2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 246642, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le caractère proportionné à l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, énoncé à l'article L. 233-5 du code du travail, d'une mesure prise sur le fondement des articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code.

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