Article R233-79 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1980
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4314-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Lorsqu'il apparaît, soit qu'un modèle d'équipement de travail ou de moyen de protection, soit que des exemplaires mis sur le marché compromettent la sécurité et la santé des personnes en ne répondant pas aux obligations définies au I de l'article L. 233-5 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5 :
a) L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou moyen de protection peuvent être interdites ;
b) L'accomplissement de ces opérations peut être subordonné à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 246642, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le caractère proportionné à l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, énoncé à l'article L. 233-5 du code du travail, d'une mesure prise sur le fondement des articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code.

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  • 233-79 du code du travail)·
  • 233-78 et r·
  • 233-5, r·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • A) contrôle restreint·
  • Conditions de travail·
  • Hygiène et sécurité

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24 juin 2008, 04PA02196, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les exigences de la directive nº 89/392, dite directive « machines », relative aux moyens d'accès aux postes de travail et aux points d'intervention », énoncées au paragraphe 1-6-2 de son annexe I, ont été transposées en termes identiques dans le code du travail au paragraphe 1-6-2 de l'annexe I au livre II de ce code, introduite par l'article R. 233-84, tandis que la procédure de sauvegarde de l'article 7 de cette même directive, qui permet aux Etats membres en particulier d'interdire la mise en service de machines munies du marquage CE mais présentant un risque pour la sécurité des personnes, à charge d'en informer immédiatement la Commission, a été transposée dans les articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code ;

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  • Directive·
  • Grue·
  • Machine·
  • Transposition·
  • Code du travail·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Inspecteur du travail·
  • Risque·
  • Emploi
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