Article R233-81-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/1987
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 26 août 1987

Est créé par : Décret 87-694 1987-08-24 art. 4 JORF 26 Août 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le fabricant ou l'importateur d'un matériel ou produit soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 appose les marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.
L'apposition de la marque doit intervenir préalablement à toute exposition ou utilisation.
Entrée en vigueur le 26 août 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 1er février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] La clôture de la mise en état a été fixée au 18/01/2010. […] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 4313-82, anciennement R 233-81-1, alinéa 1 er de ce même code que ces documents ne sont destinés à être communiqués qu'aux ministères concernés;

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  • Machine·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Maçonnerie·
  • Documentation technique·
  • Importateurs·
  • Résolution·
  • Non conformité·
  • Vente·
  • Réparation

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre commerciale, 23 février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] La clôture de la mise en état a été fixée au 18/01/2010. […] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 4313-82, anciennement R 233-81-1, alinéa 1 er de ce même code que ces documents ne sont destinés à être communiqués qu'aux ministères concernés;

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