Article R233-83-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
>
Version15/01/1993
>
Version18/08/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4311-14 (V), Code du travail - art. R4311-13 (V), Code du travail - art. R4311-12 (V)

Entrée en vigueur le 18 août 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 18 () JORF 18 août 1996

Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.
Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle.
Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :
1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
21 textes citent l'article

Commentaire1


Fidal · 15 mai 2020

[…] Un EPI est un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé principalement au travail (article R.233-83-3 du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] - pour avoir à GENNEVILLIERS (92), courant juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, mis à leur disposition un équipement de travail, en l'espèce un botteleur, démuni de dispositif de protection au niveau de bras de levage permettant d'éviter un coincement, en violation de l'article R233-15 (devenu R4324-1 du Code du travail), faits prévus par ART.L.233-5 $11, $1111-, 3-, ART.R.233-83,R.233-83-2,R.233-83 3,R.233-50 $1 P.1, ART.R.233-84,R.233-151,[…]

 Lire la suite…
  • Code du travail·
  • Dispositif de protection·
  • Levage·
  • Risque·
  • Machine·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Certification·
  • Violation·
  • Poste

2Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2015, n° 14/04481
Confirmation

[…] Par déclaration reçue le 3 juin 2014, les sociétés DOMESSIN et Y ont relevé appel de ce jugement. […] « L'équipement de travail examiné est visé au paragraphe 1° (…) de l'article R 233-83 du Code du Travail.

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Sociétés·
  • Norme·
  • Qualité pour agir·
  • Responsabilité·
  • Titre·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Subrogation·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).