Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 / Sous-section 3 : Procédure de certification de conformité applicable aux accessoires de levage et aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs
Article R233-87 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
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[…] "aux motifs que si l'on ne peut retenir des insuffisances caractérisées du PHS quant au mode opératoire de la centrale, il est, en revanche, manifeste que celle-ci a été construite et montée en violation des dispositions de l'article R. 233-87, alinéa 1, du Code du travail ;
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[…] que l'enquête a établi que cette plaque ne présentait pas toutes les conditions de sécurité nécessaires, qu'il n'existait pas d'instructions pour son entretien et qu'à cet égard comme sur d'autres points cette machine n'était pas conforme à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité prévue pour les matériels visés par le deuxième alinéa 3° de l'article L. 233-5 du Code du travail, lequel en son premier alinéa interdit d'exposer, […] a été poursuivi, d'une part, en application de l'article L. 233-5 précité pour avoir enfreint les règles d'hygiène et de sécurité en important et en utilisant une machine ne correspondant pas aux prescriptions des articles R. 233-85, R. 233-87, R. 233-93, […]
Lire la suite…- Machines et appareils dangereux (article l. 233·
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- 233-5, alinéa 1, du code du travail·
- 5, alinéa 1, du code du travail·
- Autocertification par le fabricant ou l'importateur·
- Hygiène et sécurité des travailleurs·
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 15 juin 2016, n° 2015F01709
[…] Attendu alors qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, les machines et appareils de la boulangerie mentionnés à l'article R 233-83 du code du travail doivent, préalablement à leur mise en vente, être mis en conformité avec les articles R 233-85 alinéas 2 et 3, R 233-86, R 233-87 alinéa 1, R 233-89 alinéas 5, 6 et 7, R 233-90, R 233-90, R 233-92, R 233-93 alinéas 1 et 5, R 233-94 alinéas 1 et 2, R 233-98, R 233-100, R 233-102 du code du travail ;
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