Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°89-941 du 22 décembre 1989 - art. 1 () JORF 30 décembre 1989
Les protecteurs et dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles mentionnés au 1er alinéa, doivent répondre aux prescriptions fixées aux alinéas 3 et 4 ci-après.
Chaque fois que possible, des protecteurs fixes doivent être mis en place. Ils doivent être de construction robuste et maintenus en place solidement. Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil pour leur démontage.
Toutefois, pour permettre d'effectuer des réglages ou des opérations d'entretien courant, des protecteurs mobiles ou dispositifs ouvrants munis d'un système de maintien en place ne nécessitant pas l'emploi d'un outil pour leur ouverture peuvent être utilisés. Aucune mise en marche normale des éléments mobiles ne doit être possible tant que ces dispositifs ne sont pas fermés. Leur ouverture doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles.
L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.
[…] Attendu, enfin, que, contrairement à ce que soutient le moyen, les juges du second degré énoncent, à bon droit, que la victime, Jean-Pierre X…, qui n'avait pas retiré la clé de contact du pupitre central pour interrompre le fonctionnement de la machine comme il était indiqué sur celle-ci, n'a pas commis de faute en relation de causalité avec l'accident ; qu'en effet, selon les articles R. 233-93 et R. 233-96 du Code du travail, les dispositifs de protection des machines doivent interdire toute mise en marche de celles-ci autrement que par une action volontaire sur les organes prévus à cet effet ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 233-5, R. 233-4, R. 233-93 du Code du travail, 2, 4 et 11 du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 du décret du 15 juillet 1980, des articles R. 233-74, R. 233-93, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, de l'article 320 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;