Article R233-93 du Code du travail
Article R233-92
Article R233-94
Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

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Décisions23

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1993, 88-82.938, InéditRejet

[…] Attendu, enfin, que, contrairement à ce que soutient le moyen, les juges du second degré énoncent, à bon droit, que la victime, Jean-Pierre X…, qui n'avait pas retiré la clé de contact du pupitre central pour interrompre le fonctionnement de la machine comme il était indiqué sur celle-ci, n'a pas commis de faute en relation de causalité avec l'accident ; qu'en effet, selon les articles R. 233-93 et R. 233-96 du Code du travail, les dispositifs de protection des machines doivent interdire toute mise en marche de celles-ci autrement que par une action volontaire sur les organes prévus à cet effet ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1988, 87-84.160, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 233-5, R. 233-4, R. 233-93 du Code du travail, 2, 4 et 11 du décret n° 80-544 du 15 juillet 1980, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1993, 92-82.553, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 du décret du 15 juillet 1980, des articles R. 233-74, R. 233-93, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, de l'article 320 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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