Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Les machines mobiles et les appareils de levage d'occasion visés au premier alinéa, qui satisfont aux prescriptions qui leur étaient respectivement applicables en vertu des décrets modifiés n° 47-1592 du 23 août 1947, n° 65-48 du 8 janvier 1965, n° 86-594 du 14 mars 1986, n° 89-78 du 7 février 1989, de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques de la section III susvisée.
[…] Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société Y…, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, L. 263-2 et L. 263-2-1, R. 233-89-1-1, R. 233-1-1 du code du travail, 12 et 15 de l'arrêté du 9 juin 2003, 12 du décret 47-1592 du 23 août 1947, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] La livraison intervenait le 01 juillet 2003. […] Attendu qu'en l'espèce, s'il est constant que le chariot vendu était construit en 1984 soit antérieurement à la loi du 31 décembre 1991 instituant le texte ci-dessus, les articles L.233-5, R233-77, R.233-83 et R.233-89 du code du travail font obligation au vendeur de délivrer lui-même ledit certificat ; que la production devant cette cour d'un certificat de conformité daté du 30 juin 2003 ne saurait pallier l'absence de ce document durant l'intégralité de la procédure antérieure ; […] même si, en application de l'article R233-89-1-1 du code du travail, si cet engin était conforme aux règles de sécurité en vigueur au moment de sa construction, […]
[…] « en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Y… devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour avoir, d'une part, involontairement causé la mort de M. B…, d'autre part, enfreint les dispositions de l'article R. 233-89-1-1 du code du travail et les règles techniques édictées par les articles 12 du décret 47-1592 du 23 août 1947 et 5-3 de la norme NFE 52-082 d'octobre 1982 relatives aux machines mobiles et engins de levage ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;