Article R233-89-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1993
>
Version18/08/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4312-22 (V)

Entrée en vigueur le 18 août 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996

Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996

A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L. 233-5, les matériels d'occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée. Le cas échéant, ces matériels devront être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre en vue de leur utilisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).