Article R233-121 du Code du travail
Article R233-120
Article R233-122
Entrée en vigueur le 1 avril 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 2000, 98-19.558, InéditRejet

[…] un travail dangereux en raison du matériel utilisé et de la configuration du site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / qu'aux termes des articles L. 233-5 et R. 233-83-2 du Code du travail, tels qu'ils étaient applicables au moment des faits, même aux matériels construits antérieurement, il était interdit d'utiliser des machines mobiles agricoles ou forestières ne répondant pas aux spécifications de l'article R.233-121 prévoyant que de telles machines doivent être conçues de façon à réduire l'amplitude du déplacement de leur centre de gravité et à éliminer les risques qui en résulteraient ; […]

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