Article R233-151 du Code du travail
Article R233-150Article R233-152
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Apports de l’ergotoxicologie à l’évaluation de l’efficacité réelle des EPI devant protéger du risque phytosanitaire : de l’analyse de la contamination au processus…
REVDH · 1 mai 2008

[…] en conditions réelles, des équipements de protection revêt donc des enjeux importants en matière de santé comme en matière de responsabilité, tel que défini par le code du travail. 4Dans cet article, […] différents acteurs sont susceptibles d'être questionnés dans la recherche des auteurs indirects du délit : « Le fabricant du point de vue des dispositions du code de travail relatives à la rédaction de la notice d'instructions (R. 233-151 du Code du travail - annexe II 1.4) et concernant : - b) Les performances obtenues lors d'examens techniques visant à s'assurer des niveaux ou classes de protection des équipements de protection individuelle ; […]

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2TEXTES OFFICIELS Sécurité des machines et équipements de protection individuelleAccès limité
Le Moniteur · 31 octobre 1997
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Décisions4

1Cour d'appel de Reims, 31 août 2016, n° 15/01670Confirmation

[…] de marque STIHL, modèle MS 440 d'un poids de 6,3kg aux prescriptions de l'article R.4313-49 du code du travail, relatif aux modifications apportées par son fabricant à un produit ayant fait l'objet d'une approbation de son système de qualité par un organisme notifié, […] En effet, il est constant que la tronçonneuse utilisée par Monsieur Y lors de son accident répondait à la norme NF EN ISO 11681-1 :2004 concernant les scies à chaîne mécanique pour travaux forestiers, qui avait fait l'objet par arrêté en date du 11 mars 2008 d'une publication, réputant permettre de satisfaire aux règles techniques définies par les articles R.233-84, R.233-151 du code du travail et leurs annexes.

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[…] en l'espèce en faisant accomplir des cascades en hauteur à Frédérique Y… munie d'un dispositif anti-chutes non conforme aux dispositions légales et sans dispositif de réception au sol, involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des

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3Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2003, n° 300030Confirmation

[…] en l'espèce en faisant accomplir des cascades en hauteur à Frédérique Y… munie d'un dispositif anti-chutes non conforme aux dispositions légales et sans dispositif de réception au sol, involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).