Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Modifié par : Décret n°93-40 du 11 janvier 1993 - art. 4
Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent être conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.