Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 10 : Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle / Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité auxquelles sont soumis les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
Article R233-153 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1996
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 32 () JORF 18 août 1996
a) Soit à la procédure dite "système de garantie de qualité CE" définie par les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ;
b) Soit à la procédure dite "système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance" définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1.
Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants :
1. Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7, ou radiotoxiques ;
2. Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
3. Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
4. Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100 °C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
5. Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à - 50 °C ;
6. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
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Réponse. - Les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur relèvent des articles R. 233-155 et R. 233-153 du code du travail. […] La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a précisé récemment que " si le code du travail autorise l'exposition, la mise en vente, la vente, […]
Lire la suite…Les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ne relèvent pas du décret n° 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs mais des articles R. 233-155 et R. 233-153 du code du travail. […] La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a précisé récemment que « si le code du travail autorise l'exposition, la mise en vente, la vente, […]
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Réponse. - Les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur relèvent des articles R. 233-155 et R. 233-153 du code du travail. […] La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a précisé récemment que " si le code du travail autorise l'exposition, la mise en vente, la vente, […]
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